 |



La profession d'opticien est réglementée par:
. Les articles L 4362-1, L 4362-2 et L 4362-4 du Code de la Santé
Publique
. La jurisprudence concernée
. La Convention Collective Nationale de l'Optique-Lunetterie de
Détail du 2 juin 1986 et ses arrêtés d'extension.
La profession d'opticien optométriste dispose d'une commission au Conseil Supérieur des professions paramédicales.

Pour la profession d'opticien, il n'est prévu aucun quota : ni à la formation, ni à l'installation.

La profession d'opticien ne s'exerce qu'après l'obtention du Brevet de Technicien Supérieur Opticien-Lunetier (BTSOL). Ce diplôme est également nécessaire pour gérer ou ouvrir un magasin d'Optique-Lunetterie de détail.
Sources normatives : Circulaire dgs/ps3 n°588 du 26/09/96 relative à la qualification des dirigeants ou gérants de magasin d'optique-lunetterie (qui annule et remplace la Circulaire dgs/995/ob du 12 juin 1985).

Titre anciens
Des dérogations existent toutefois. En vertu des articles L. 4362-1, L 4362-2 et L 4362-4 du Code de la Santé Publique relatif aux diplômes qualifiants d'opticien optométriste, les personnes diplômées des établissements suivants peuvent exercer la profession d'opticien optométriste détaillant :
. Brevet professionnel d'opticien lunetier
. Certificat d'études de l'Ecole des métiers d'optique
. Tout autre titre désigné par arrêté du ministre de l'Education
nationale, du ministre du Commerce, du ministre de la Santé
publique et de la Population et du ministre des Affaires
économiques
. Diplôme de l'Ecole régionale d'optique et d'orthopédie de Lille à
partir de la session de 45 (arrêté du 25.7.1947, JO 6.8.47)
. Diplôme de fin d'Etudes de l'Ecole nationale professionnelle de
Morez de 1933 à sa nationalisation (arrêté du 13.6.1953, JO
2.7.53)
. Brevet de technicien opticien-lunetier, diplôme
opticien optométriste de l'Institut d'optique théorique et
appliquée de Paris (arrêté du 8 décembre 1954, JO 3.1.55)
. Brevet de maîtrise de la profession d'opticien optométriste des
chambres des métiers d'Alsace-Moselle (arrêté du 14.9.1961, JO
26.9.61)
. Diplôme d'ingénieur de l'Ecole Supérieure d'Optique (Institut
d'optique) d'Orsay depuis 1954.
Situation acquises
Peuvent également exercer les personnes non munies de diplôme :
. Qui, en 1944, exerçaient le métier d'opticien optométriste depuis
au moins deux ans
. Qui, en 1952, avaient au moins 25 ans et exercé un minimum de
5 années avant cette date
. Qui, avant la publication de la loi 65-497 du 29 juin 1965,
avaient exercé en Guadeloupe, Martinique, Guyane ou Ile de la
Réunion pendant deux ans au moins à cette date.
|
 |
 |
 |