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SALAIRES
Article
27 - Egalité De Rémunération Entre Les Hommes Et Les Femmes
Chaque employeur
est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur
égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération,
on entend le salaire de base ou le salaire minimum conventionnel et
tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement,
en espèces ou en nature, par l'employeur ou travailleur en raison de
son emploi.
Sont considérés
comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés en
ensemble comparable de connaissances professionnelles, consacrées par
un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant
de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou
nerveuse.
Les disparités
de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent
pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées
sur l'appartenance des salarié de ces établissements à l'un ou l'autre
sexe.
Les différents
éléments composant la rémunération sont établis selon les mêmes normes
pour les hommes et les femmes. Les catégories et les critères de classification
et de promotion professionnelles, les modes d'évaluation des emplois
sont communs aux travailleurs des deux sexes.
Article
27 Bis - Ancienneté
Pour l'application
des dispositions de la présente Convention et de ses Annexes, on entend
par présence continue le temps écoulé depuis la date d'entrée en vigueur
du contrat de travail en cours sans que soient exclues les périodes
pendant lesquelles le contrat a été suspendu, y compris la période d'apprentissage.
Pour la détermination
de l'ancienneté dans l'entreprise, on tiendra compte, non seulement
de la présence continue au titre du contrat en cours dans l'entreprise
ou une de ses filiales, mais également le cas échéant de la durée des
contrats de travail antérieurs dans l'entreprise ou l'une de ses filiales,
à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave
ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé.
Article
28
Le salarié
travaillant dans un local insalubre, bénéficiera d'une demi-journée
ouvrable supplémentaire de congé payé par fraction d'un mois passé dans
ce local.
Article
29
Lorsqu'il
y aura modification dans la fonction entraînant une modification de
salaire ou de classification, cette modification fera l'objet d'une
notification écrite à l'intéressé ayant valeur d'avenant au Contrat
de Travail, conformément à l'article 10 des dispositions générales de
la présente Convention.
L'annexe
1 de la présente Convention fixe les classifications professionnelles.
L'annexe
2 fixe le montant des salaires minima mensuels pour la durée légale
hebdomadaire de travail.
Dans un délai
de 2 mois faisant suite à la prise d'effet de l'annexe 1 à la présente
Convention, les employeurs devront notifier aux employés, agents de
maîtrise et cadres, la qualification professionnelle qui leur est attribuée
par référence à la dite annexe.
Les difficultés
d'application pourront être soumises à la Commission prévue à l'article
3 des Dispositions Générales de la présente Convention.
Article
30
Pour toutes
modifications intervenant dans sa situation personnelle, postérieurement
à son engagement et entraînant la modification des obligations de l'employeur,
le salarié devra:
- en faire
la déclaration.
- produire
toutes pièces prouvant sa nouvelle situation.
Article
31 - Prime D'Ancienneté
Il est attribué
aux salariés non cadres une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté
définie à l'article 27 bis de la présente Convention Collective.
Cette prime
est calculée sur les appointements minima de l'annexe 2 à la présente
Convention et proportionnellement à l'horaire de travail, ce minimum
étant augmenté le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires.
Les taux
de la prime d'ancienneté sont les suivants :
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3 % à partir de
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3 ans d'ancienneté
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6 % à partir de
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6 ans d'ancienneté
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9 % à partir de
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9 ans d'ancienneté
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12 % à partir de
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12 ans d'ancienneté
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15 % à partir de
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15 ans d'ancienneté
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Le montant de la
prime ainsi calculée s'ajoute aux appointements réels et doit figurer
à part sur le bulletin de paie.
Le
montant de la prime d'ancienneté ne doit pas être pris en compte dans
le calcul du SMIC.
L'ancienneté
dans tous les cas est calculée à partir de la date d'entrée dans l'entreprise
ou une de ses filiales.
Article
32 - Heures Supplémentaires
Le
salaire de base pour les heures supplémentaires est égal à 1/169ème
du traitement mensuel.
Les
heures supplémentaires ne peuvent être effectuées et réglées que dans
les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
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