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FORMATION
Article 9 - Apprentissage
- Formation Professionnelle - Formation Continue
A
- Apprentissage
Outre les dispositions
légales (Livre I, Titre I Chapitres I à IX du Code du Travail), il est
convenu que lors de l'embauchage d'un apprenti, celui-ci, ses parents
ou son tuteur légal, s'il s'agit d'un mineur, seront informés des conditions
légales de l'exercice de la Profession d'opticien lunetier détaillant,
des connaissances nécessaires, des diplôme exigés pour l'accès aux différents
emplois de la hiérarchie professionnelle.
L'employeur, dont l'ouvrier
ou employé arrive en fin de contrat d'apprentissage sans avoir satisfait
aux épreuves du C.A.P., permettra à celui-ci de suivre pendant une année
les cours professionnels donnés pendant les heures de travail.
Dans le cas de changement
d'employeur, cet employé ou ouvrier est tenu, pour bénéficier de cet
avantage, d'en informer son nouvel employeur lors de l'embauchage.
L'absence non motivée aux
cours précités entraînera automatiquement le retrait de cet avantage.
L'ouvrier, l'employé ou
le cadre, chargé par son employeur de la formation de l'apprenti, doit
s'en acquitter avec dévouement et compétence.
B
- Formation Professionnelle - Formation Continue
La formation professionnelle
permanente constitue une obligation pour la profession. Elle comporte
une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes
et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent.
Les formations ultérieures
constituent la formation professionnelle continue.
Elle a pour objet de permettre
l'adaptation des travailleurs à l'évolution et au changement des techniques
et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par
l'accès aux différents niveaux de culture et de qualification professionnelle
et leur contribution au développement culturel, économique et social.
Elle est dispensée aux
salariés, ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres, titulaires
d'un contrat de travail. Elle peut être dispensée à des salariés titulaires
d'un contrat de travail prévoyant une formation en alternance.
Ces actions de formation
sont les suivantes :
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actions de préformation et de préparation à la
vie professionnelle,
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actions d'adaptation,
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actions de promotion,
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actions de prévention,
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actions de conversion,
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actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement
des connaissances.
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Ces actions peuvent comprendre
des activités physique et sportives régulières et contrôlées.
Il ne peut être fait aucune
distinction entre les femmes et les hommes.
Le congé de formation a
également pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa
vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel,
des actions de formation indépendamment de sa participation aux stages
compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce
son activité.
Les prescriptions du présent
alinéa sont réglées conformément aux dispositions des articles L 900-1
et suivants du Code du Travail.
Lire à ce sujet : >> L'ACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE TOUT AU LONG DE LA VIE, EST ETENDU. (Extrait JO 10 février 2006)
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