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DROITS DU PERSONNEL
Article
5 - Droit Syndical
L'observation des lois
s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent
la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement
et d'appartenir à un Syndicat professionnel constitué en vertu du Livre
IV du Code du Travail.
Les employeurs s'engagent
à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas
appartenir à un Syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale, pour
arrêter leur décision en ce qui concerne notamment l'embauchage, la
conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle,
l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures
de discipline et de congédiement. (Accord du 19 avril 1988).
Si l'une des parties contractantes
conteste le motif de licenciement d'un ouvrier, employé, agent de maîtrise
ou cadre, comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus
rappelé, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à
apporter au cas litigieux une solution équitable.
Cette intervention ne fait
pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation
du préjudice subi.
L'exercice du droit syndical
ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Article
6 - Délégués Du Personnel
Les conditions de désignation
et leurs attributions sont déterminées par les lois et règlements en
vigueur, soit les articles L.421-1 et suivants du Code du Travail en
vigueur.
En outre, dans les établissements
n'occupant pas au moins 10 salariés, le ou les travailleurs auront la
faculté sur leur demande de se faire assister d'un représentant de leur
Syndicat.
Article
7 :
A - Comités
d'Entreprise
Dans les établissements
occupant au moins 50 salariés, il sera constitué un Comité d'Entreprise
conformément aux dispositions légales. Le financement est déterminé
conformément aux dispositions des articles L 432-9 et L 434-8 du code
du travail.
La subvention de fonctionnement
du Comité d'Entreprise est d'au moins 0,2 % de la masse salariale.
B - Comités
d'Etablissements et Comités Centraux d'Entreprise
Il est fait application
des articles L 435-1 et suivants en ce qui concerne la création éventuelle
d'un Comité Central d'Entreprise et d'un Comité d'Etablissement.
C - Comités
de Groupe
Il est fait application
des articles L 439-1 et suivants du Code du Travail en ce qui concerne
la création éventuelle d'un Comité de Groupe.
Article
8 - Temps Partiel
Les horaires de travail
à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du Comité d'Entreprise,
ou à défaut, des Délégués du Personnel. En l'absence de représentation
du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués,
sous réserve que l'Inspecteur du Travail en ait été préalablement informé.
Le Chef d'Entreprise communique
une fois par an au Comité d'Entreprise ou, à défaut, aux délégués du
Personnel un bilan de travail à temps partiel effectué dans l'entreprise
portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés
concernés. Le bilan est communiqué aux Délégués Syndicaux. Le Chef d'entreprise
explique, lors de ce bilan, les motifs qui l'ont amené à refuser à des
salariés à temps complet de passer à temps partiel ou inversement.
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