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DROITS DU PERSONNEL

 Article 5 - Droit Syndical

L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à un Syndicat professionnel constitué en vertu du Livre IV du Code du Travail.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un Syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale, pour arrêter leur décision en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. (Accord du 19 avril 1988).

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d'un ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre, comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice subi.

L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

 Article 6 - Délégués Du Personnel

Les conditions de désignation et leurs attributions sont déterminées par les lois et règlements en vigueur, soit les articles L.421-1 et suivants du Code du Travail en vigueur.

En outre, dans les établissements n'occupant pas au moins 10 salariés, le ou les travailleurs auront la faculté sur leur demande de se faire assister d'un représentant de leur Syndicat.

Article 7 :

A - Comités d'Entreprise

Dans les établissements occupant au moins 50 salariés, il sera constitué un Comité d'Entreprise conformément aux dispositions légales. Le financement est déterminé conformément aux dispositions des articles L 432-9 et L 434-8 du code du travail.

La subvention de fonctionnement du Comité d'Entreprise est d'au moins 0,2 % de la masse salariale.

B - Comités d'Etablissements et Comités Centraux d'Entreprise

Il est fait application des articles L 435-1 et suivants en ce qui concerne la création éventuelle d'un Comité Central d'Entreprise et d'un Comité d'Etablissement.

C - Comités de Groupe

Il est fait application des articles L 439-1 et suivants du Code du Travail en ce qui concerne la création éventuelle d'un Comité de Groupe.

Article 8 - Temps Partiel

Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du Comité d'Entreprise, ou à défaut, des Délégués du Personnel. En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'Inspecteur du Travail en ait été préalablement informé.

Le Chef d'Entreprise communique une fois par an au Comité d'Entreprise ou, à défaut, aux délégués du Personnel un bilan de travail à temps partiel effectué dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés. Le bilan est communiqué aux Délégués Syndicaux. Le Chef d'entreprise explique, lors de ce bilan, les motifs qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel ou inversement.


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