|
DISPOSITIONS GENERALES
Article
1 :
La présente Convention et ses annexes règlent les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des deux sexes de toutes catégories de magasins, ateliers et bureaux dépendant des entreprises spécialisées d'Optique-Lunetterie de détail ( à titre indicatif et non exhaustif, est compris dans le champ d'application de la présente Convention le code NAF 52.4T, à l'exclusion des entreprises de photographie). Elle est applicable sur l'ensemble du territoire français y compris les D.O.M..
Article
2 :
A
- Dénonciation
La
présente Convention est conclue pour une durée d'un an et se poursuit
ensuite pour une période indéterminée, sauf dénonciation à toute époque
par les parties signataires, avec un préavis de TROIS MOIS et un délai
de prorogation conformément à l'article L 132-8 du Code du Travail.
La
dénonciation est notifiée selon les dispositions de l'article L.132-8
du Code du Travail par son ou ses auteurs, par lettre recommandée avec
accusé de réception aux autres signataires de la convention et doit
donner lieu à dépôt conformément à l'article L.132-10 du Code du Travail.
La
partie qui dénoncera la convention devra accompagner la lettre de dénonciation
d'un nouveau projet d'accord, afin que les négociations puissent commencer
au cours du préavis de trois mois et aboutir à l'expiration de la Convention
en vigueur.
B
- Révision
En
cas de révision, celle-ci sera demandée par l'une des organisations
syndicales signataires avec un préavis de 3 mois. La demande de révision
sera adressée par pli recommandé avec A.R. à chacune des organisations
signataires et accompagnée d'un projet de modification.
Les
pourparlers commenceront quinze jours au plus tard après la demande
de révision.
En
tout état de cause, la présente Convention restera en vigueur jusqu'à
l'application de celle qui lui sera substituée à la suite de la demande
de révision.
Article
3 - Commission Paritaire d'Interprétation et de Conciliation
Sans
préjudice de l'application des articles L 511-1 et suivants du Code
du Travail relatifs aux attributions des Conseils des Prud'hommes, les
différends individuels ou collectifs relatifs à l'interprétation et
à l'application de la présente Convention qui n'auraient pu être tranchés
dans le cadre de l'entreprise seront déférés à une Commission Paritaire
composée de représentants des organismes signataires qui se réunira
dans un délai maximum de 15 jours à la diligence de l'une des parties.
La
date de réunion de la dite Commission est fixée par le président de
l'organisation patronale la plus représentative après consultation des
membres de la Commission Paritaire.
La
Commission doit faire connaître dans les 3 jours son avis sur le différend
et en dresser un procès-verbal dont copie sera remise à chacune des
parties.
La
Commission Paritaire de Conciliation sera composée d'un Représentant
de chacune des Organisations de salariés signataires et d'un nombre
égal de représentants des organisations patronales.
Article
4 - Négociations Professionnelles
A – Négociations Professionnelles
Les parties contractantes conviennent de se réunir au moins 1 fois par an pour négocier sur les salaires conventionnels et au moins 1 fois tous les 5 ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
A la demande de l'une des parties signataires, une réunion de la Commission Paritaire ou mixte pourra se tenir dans un délai de 3 mois à partir de la date de la demande pour réexaminer le cas échéant les salaires conventionnels.
La négociation sur les salaires est l'occasion au moins 1 fois par an d'un examen par les parties contractantes de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, au regard des salaires minima hiérarchiques.
A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation.
Au cours de cet examen, la partie patronale fournit aux organisations de salariés les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Cette négociation prévue à l'alinéa 3 aura lieu avant la fin du 1er semestre de chaque année.
B – Composition des délégations
La délégation des organisations syndicales affiliées à une confédération reconnue représentative au plan national se constitue librement, dans la limite de trois personnes par sigle confédéral.
C – Conditions de participation des salariés de la branche
Les salariés des entreprises de la branche qui sont désignés par leur organisation syndicale pour participer aux négociations doivent informer leurs employeurs respectifs dès réception de l'invitation à une réunion.
Le temps passé par les délégués salariés des entreprises de la branche à la participation des réunions décidées paritairement y compris celles de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (C.P.N.E.-F.P.) ainsi que le temps de déplacement sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels, dans la limite d'un salarié par organisation syndicale dans les entreprises de moins de 20 salariés.
Les frais de déplacement de deux représentants par organisation syndicale sont pris en charge, sur justificatifs (document originaux transmis au secrétariat de la convention collective nationale), sous reserve des maxima suivants :
Transport : |
> Transports urbains, y compris taxi hors Ile de France en cas de carence des transports urbains ; |
|
> Frais de parking ; |
|
> Billet SNCF seconde classe ou tarif aérien négocié, au-delà de 500 kilomètres ; |
|
> Tarif du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 7 CV pour les trajets automobiles, dans la limite de 200 kilomètres aller-retour ; |
Avec la possibilité de remplacer, à coût inférieur ou équivalent, les frais de transport par la prise en charge d'un repas et d'un hébergement.
Repas : 6 fois le minimum garanti²
Hébergement : 30 fois le minimum garanti²
¹ Paragraphe étendu sous réserve de l'article L 132-12 du Code du Travail, tel qu'il résulte de la loi n° 89-549 du 2 août 1989 (arrêté du 3 octobre 1989 – Art 1er).
² Valeur du minimum garanti au 1er juillet 2005 : 3,11 €
|