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CONTRAT
DE TRAVAIL
Article
23 - Durée Du Travail
La
durée du travail est fixée conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une rétribution supplémentaire
selon les pourcentages fixés par ces mêmes lois et règlements. L'horaire
de travail est réparti sur 5 jours, le 2ème jour de repos étant accolé
au Dimanche.
Sont
considérés comme horaires de travail à temps partiel au sens de l'article
L 212-4-2 du Code du Travail, ceux inférieurs d'au moins un cinquième
à la durée légale du travail ou la durée du travail fixée pour l'entreprise,
soit les horaires de travail égaux ou inférieurs à 32 heures pour une
durée légale du travail de 39 heures.
Sont
considérés comme salariés à temps partiel au sens des articles L 212-4-2
et suivants du Code du Travail, ceux dont la durée du travail mensuel
est égale ou inférieure à 136 heures pour une durée mensuelle légale
de 169 heures. Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà
du temps de travail fixé par le contrat visé à l'article 32 de la présente
Convention, dans la limite hebdomadaire ou mensuelle du 1/3 de la durée
hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat et sans que ces heures
aient pour effet de porter la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail
au niveau de la durée hebdomadaire ou mensuelle légale ou conventionnelle.
Sous
réserve de l'application de l'article L 212-4-3 du Code du Travail,
lorsque durant 12 semaines (maximum) consécutives, l'horaire moyen réellement
effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou
de l'équivalent mensuel de cette durée l'horaire prévu dans le contrat
visé à l'article 8 de la présente Convention, celui-ci est modifié,
sous réserve d'un préavis de 7 jours (maximum) et sauf opposition du
salarié en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre
cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Article
24
L'employé,
ouvrier, agent de maîtrise ou cadre, remplissant de façon fréquente
ou continue les fonctions relevant de diverses catégories d'emploi,
sera considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi
celles-ci.
Le
déclassement d'un salarié entraînant une diminution d'appointements
est interdit, sauf en cas d'essai non satisfaisant dans une catégorie
supérieure.
Cette
période d'essai est librement débattue entre les parties. Elle fera
l'objet d'une notification à son début. A défaut d'accord, elle sera
limitée à 3 mois.
Article
25 - Temps Partiel
Les
dispositions relatives au travail à temps partiel sont régies par les
articles 8, 10, 23 de la présente Convention.
Article
26 - Hygiène et Sécurité
Les
établissements sont tenus de se conformer rigoureusement aux lois, décrets
et règlements en vigueur sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs,
ainsi qu'à toutes les dispositions du Code du Travail.
Lorsque
une tenue de travail particulière est imposée pour l'exécution du contrat
de travail, la fourniture et l'entretien de cette tenue seront à la
charge de l'employeur.
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