|
CONTRAT
DE TRAVAIL
Article
14 - Modification Du Lieu De Travail
Les
ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadre, déplacés momentanément
ou définitivement, percevront des frais de déplacement distincts du salaire,
sur justification.
Le
changement de lieu de travail, sauf dispositions contractuelles le prévoyant,
impliquant un changement de résidence qui n'est pas accepté par l'ouvrier,
employé, agent de maîtrise ou cadre, est considéré comme licenciement
et réglé comme tel.
En
cas de changement de lieu de travail, les frais de déménagement et de
voyage de l'intéressé, du conjoint et de ses enfants à charge seront remboursés
par l'employeur sur justification.
Article
15 - Circonstances Economiques
Dans
le cas où les circonstances économiques imposeraient à l'employeur d'envisager
un ralentissement d'activité, la Direction consultera le Comité d'Entreprise
ou à défaut les Délégués du personnel, s'il en existe dans l'entreprise,
sur les mesures qu'elle compte prendre.
S'il
doit être procédé en dernier ressort à des licenciements collectifs, l'ordre
de licenciement pour chaque nature d'emploi sera déterminé en tenant compte
à la fois des charges de famille, de la valeur professionnelle et de l'ancienneté
dans l'entreprise.
L'employé
congédié par suite de suppression d'emploi conservera pendant un an la
priorité de réembauchage dans la même catégorie d'emploi dans l'entreprise.
La
procédure de licenciement sera faite conformément aux articles L 122-14
et suivants du Code du Travail.
Toutefois,
et conformément à l'accord interprofessionnel de 1969 et à l'avenant de
1974, avant de prendre la décision de licenciement économique, l'employeur
devra étudier les possibilités de réduction du temps de travail, contrat
de solidarité, contrat à temps partiel ou toute autre possibilité, afin
que le salarié puisse conserver son emploi.
Article
16
Pendant
la durée du préavis, même en cas de démission, les ouvriers, employés,
agents de maîtrise ou cadres, sont autorisés à s'absenter 2 heures par
jour ouvré pour chercher du travail.
Ces
absences seront fixées alternativement un jour au gré de l'employeur,
un jour au gré du salarié et ne donneront lieu à aucune réduction de salaire
ou d'appointement. D'un commun accord, les heures susvisées pourront être
groupées.
Article
17
Dans
le cas d'inobservation du délai de préavis par l'employeur comme par l'ouvrier,
employé, agent de maîtrise ou cadre, la partie qui n'observera pas ce
préavis devra à l'autre, sous réserve de l'appréciation souveraine des
Tribunaux, une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée
du préavis restant à courir, et des dommages et intérêts selon le préjudice
subi.
Article
18 - Sanctions
Les
observations verbales ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article
L 122-41 du Code du Travail. Toutes les autres sanctions seront prononcées
en application de l'article L 122-40 ainsi qu'en application de l'article
6 alinéa 2 de la présente Convention et seront soumises à la procédure
de l'article L 122-41 du Code du Travail.
Article
19
Sous
réserve de l'application de l'article L 122-8 du Code du Travail :
|
-
|
en cas de licenciement
pour tout autre motif que faute lourde, un ouvrier, employé, agent
de maîtrise ou cadre peut cesser son travail, dès qu'il est pourvu
d'une autre place, avec l'accord de son employeur. De ce fait, il
n'a droit, indépendamment de ses indemnités de licenciement et de
congés payés, qu'au salaire correspondant au temps de présence effective
dans l'entreprise.
|
|
-
|
A titre de réciprocité, les employeurs pourront
exiger le départ immédiat de l'ouvrier, employé, agent de maîtrise
ou cadre licencié après paiement du salaire correspondant au préavis
et des indemnités prévues à la présente Convention. Ces dispositions
ne doivent pas porter préjudice à l'employé quant à la perception
des indemnités des Allocations Familiales.
|
Article
20
Pour
le cas d' une entreprise est reprise ou absorbée par une autre le personnel
conservé par la nouvelle entreprise bénéficie de l'ancienneté qu'il avait
acquise dans la première et des avantages y afférents.
La
nouvelle entreprise confirme et précise, dans le contrat de travail à
l'intéressé, les droits et les avantages visés par le paragraphe précédent.
Article
21 - Indemnités De Licenciement
Tout
salarié licencié avant 65 ans reçoit :
|
A -
|
A partir de 2 ans d'ancienneté ininterrompue dans
l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée sur la base
du salaire brut moyen des trois derniers mois ou des 12 derniers
mois suivant le calcul le plus favorable au salarié, soit 1/10ème
de mois par année de service dans l'entreprise.
|
Cette
indemnité n'est pas due lorsque le licenciement intervient par
suite de faute grave ou lourde du salarié.
|
B -
|
A partir de 4 années d'ancienneté ininterrompue
dans l'entreprise, et lorsqu'il a droit au délai congé, une indemnité
de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3
derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus
favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire
minimum fixé par la présente Convention - égale à 1/7ème de mois
par année de service dans l'entreprise.
|
|
C -
|
A partir de 5 années d'ancienneté ininterrompue
dans l'entreprise, et lorsqu'il a droit au délai congé, une indemnité
de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3
derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus
favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire
minimum fixé par la présente Convention - égale à 1/5ème de mois
par année de service dans l'entreprise.
|
|
D -
|
A partir de 10 années d'ancienneté ininterrompue
dans l'entreprise et lorsqu'il a droit au délai congé, une indemnité
de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3
derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus
favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire
minimum fixé par la présente Convention - égale à 1/4 de mois par
année de service dans l'entreprise.
|
|
E -
|
A partir de 15 années d'ancienneté ininterrompue
dans l'entreprise et lorsqu'il a droit au délai congé, une indemnité
de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3
derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus
favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire
minimum fixé par la présente Convention - égale à 1/3 de mois par
année de service dans l'entreprise.
|
L'indemnité
ne peut être supérieure à 12 fois ce salaire mensuel. Toutefois, si
l'entreprise se trouvait dans l'obligation de procéder à des licenciements
par suite de difficultés économiques, et sauf en cas de règlement amiable,
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le plafond
de l'indemnité serait ramené à 6 fois ce salaire mensuel sans que cette
réduction puisse avoir pour effet de verser une indemnité de licenciement
inférieure à l'indemnité légale.
Les
2 indemnités ci-dessus ne peuvent se cumuler. Lorsque les dispositions
prévues au dernier paragraphe sont applicables, l'indemnité fixée en
A, B, C, D, ou E n'est pas due.
Les
indemnités de licenciement des agents de maîtrise et des cadres font
l'objet des annexes 3 et 4 de la présente Convention.
Article
22 - Départ En Retraite
Le
salarié peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge de
60 ans.
L'employeur
peut mettre fin au contrat de travail de son salarié à tout moment, à
partir de l'âge de 65 ans, à condition d'en prévenir celui-ci 6 mois à
l'avance et de respecter la procédure prévue à l'article 12 de la présente
Convention et de verser des indemnités de licenciement dont le montant
et les modalités de calcul sont égaux à celles prévues à l'alinéa 3 du
présent article sans pouvoir être inférieurs aux indemnités de licenciement
prévues à l'article R122-1 du Code du Travail. En tout état de cause,
l'allocation de fin de carrière ne pourra être inférieure à l'indemnité
légale de licenciement.
L'ouvrier
ou employé prenant sa retraite de sa propre initiative recevra une allocation
de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise de
:
-
plus de 5 ans : 1 mois du salaire brut mensuel
-
plus de 10 ans : 2 mois " " "
-
plus de 15 ans : 3 mois " " "
-
plus de 20 ans : 4 mois " " "
-
plus de 28 ans : 5 mois " " "
calculée
selon les modalités de l'article 21.
Les
indemnités prévues à l'article 21, celles prévues à l'article 22 alinéa
2 et les allocations de fin de carrière prévues à l'article 22 alinéa
3 ne sont pas cumulables.
Les
allocations de fin de carrière des agents de maîtrise et des cadres font
l'objet des annexes 3 et 4 de la présente Convention.
|