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CONTRAT
DE TRAVAIL
Article
10 - Embauchage
Les
employeurs sont tenus de faire connaître dans tous les cas leurs besoins
de personnel à l'Agence Nationale pour l'Emploi. Ils se réservent cependant
de recourir à toute époque à l'embauchage direct.
Nul
employeur n'est tenu d'agréer le salarié qui lui est présenté par l'Agence
Nationale pour l'Emploi.
Un
exemplaire de la Convention Collective et de ses mises à jour devra
être remis à chaque représentant du personnel élu ou désigné.
A
l'embauchage, chaque salarié recevra notification écrite de son emploi,
de sa classification de son coefficient, de son salaire, de son horaire
de travail et de son lieu de travail.
Conformément
aux dispositions de l'article L.135-7 du Code de Travail, un exemplaire
de la Convention Collective est tenu à la disposition du personnel dans
chaque établissement.
Un
avis est affiché à ce sujet.
Tout
salarié fera l'objet d'un examen médical avant l'embauchage dans l'entreprise
ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage
dans les conditions prévues à l'article R 241-48 du Code du Travail.
Le
contrat de travail des salariés à temps partiel est obligatoirement
écrit ; il mentionne notamment :
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la qualification du salarié,
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les éléments de la rémunération et les éléments
qui la composent,
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la durée hebdomadaire et mensuelle du travail,
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la répartition de la durée du travail entre les
jours de la semaine et les semaines du mois.
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les conditions de la modification éventuelle
de cette répartition moyennant un préavis d'une durée minimum
de 7 jours.
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Les salariés
employés à temps partiel bénéficieront des droits reconnus aux salariés
à temps plein par la loi, la présente convention et les accords collectifs
d'entreprise ou d'établissement.
Les
salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi
à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper
ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou,
à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un
emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois
disponibles.
Conformément
aux dispositions des articles L 323-9 et suivants du Code du Travail,
est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités
d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par
suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques
ou mentales. (Exclus de l'Arrêté d'extension du 3 octobre 1989, car
dispositions nouvelles plus favorables au salarié).
En
application de l'article R 323-51 du Code du Travail, la liste des emplois
réservés aux handicapés et, le cas échéant, si l'entreprise occupe régulièrement
plus de dix salariés, celle réservée à l'emploi obligatoire des mutilés
de guerre et assimilés, est établie chaque année par le chef d'entreprise,
après consultation du Comité d'Entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, conformément aux dispositions de l'article L 432-3 du
Code de Travail.
Conformément
à la législation en vigueur, il y a égalité de traitement et de rémunération
entre les salariés étrangers et français.
Les
employeurs de la profession s'engagent à respecter les dispositions
du Code Pénal sur la non-discrimination en matière d'embauche ou de
licenciement.
Il
est interdit d'embaucher ou de licencier une personne en raison de son
origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de son appartenance
ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée. Aucune offre d'emploi ne sera assujettie d'une
condition susvisée.
Article
11 - Période d'Essai
Le
contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à
la fin de la période d'essai qui est d'1 mois pour les employés et ouvriers,
2 mois pour les agents de maîtrise et 3 mois pour les cadres.
A
la fin de la période d'essai, la notification écrite prévue à l'article
10 sera confirmée ou modifiée.
La
période d'essai peut être renouvelée une fois.
Le
renouvellement doit être notifié au salarié par lettre recommandée avec
accusé de réception au plus tard :
-
7 jours ouvrables avant l'expiration de la période d'essai initiale
d'un mois.
-
15 jours ouvrables avant l'expiration de la période d'essai initiale
de deux mois.
-
3 semaines avant l'expiration de la période d'essai initiale de trois
mois.
Article
12 - Résiliation Du Contrat Individuel
Lorsqu'un
engagement est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties
a le droit d'y mettre fin par un préavis donné à l'autre sous réserve
de l'application de la présente Convention et de la législation en vigueur
sur la rupture du Contrat de Travail (articles L 122-14 et suivants
du Code du Travail).
Sauf
en cas de faute lourde ou grave, et sous réserve de l'appréciation souveraine
des Tribunaux, ce droit ne peut être exercé que moyennant un préavis
de :
A
- En cas de licenciement
pour
les ouvriers et employés :
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- 2 semaines
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pour une ancienneté de moins de 6 mois
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- 1 mois
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pour une ancienneté de 6 mois à moins de 2 ans
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- 2 mois
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pour une ancienneté de 2 ans ou plus
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pour les
agents de maîtrise :
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- 1 mois
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pour une ancienneté de moins de 6 mois
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- 2 mois
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pour une ancienneté de plus de 6 mois
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pour les
cadres :
- 3 mois
B - En cas de démission :
pour
les ouvriers et employés :
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- 2 semaines
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pour une ancienneté de moins de 6 mois
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- 1 mois
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pour une ancienneté de plus de 6 mois
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pour les
agents de maîtrise :
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- 1 mois
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pour une ancienneté de moins de 6 mois
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- 2 mois
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pour une ancienneté de plus de 6 mois
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pour les
cadres :
-
3 mois
La
période de congés payés ne se confond pas avec la période de préavis.
Article
13
Toutes
les notifications de licenciement devront se faire selon les dispositions
des articles L 122-14 et suivants du Code du Travail.
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