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Conges
- Abscences
Article
38 - Maternité - Congé Parental -
Absences Pour Enfant Malade - Adoption
Un
congé de 16 à 28 semaines consécutives selon les dispositions de l'article
L 122-26 du Code du Travail sera accordé aux salariées en état de grossesse,
ce congé pourrait être prolongé d'une durée maximum de 6 semaines conformément
aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L 122-26 du Code du Travail.
Les salariées ayant au moins 12 mois de présence bénéficieront d'une
indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de façon à ce qu'elles
reçoivent 100 % de leur salaire pendant la totalité de leur congé maternité.
Les
salariés ayant au moins 1 an de présence pourront obtenir sous réserve
des vérifications d'usage un congé sans traitement d'une durée d'une
année pour élever leur enfant, avec prolongation maximum légale d'une
année.
Les
droits supplémentaires au congé parental sont réglés selon les lois
et règlements en vigueur.
Il
pourra être accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un bulletin
médical et sous réserve des vérifications d'usage, des congés sans traitement
pour soigner un enfant malade.
Le
congé maternité n'entre pas en compte pour le droit aux indemnités maladie
prévues à l'article 37. Il ne peut entraîner aucune diminution de la
durée des congés payés.
Les
dispositions relatives à l'adoption sont régies conformément à l'alinéa
6 de l'article L 122-26 du Code du Travail.
Article
39 - Jours Fériés
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En plus du 1er Mai, obligatoirement
chômé, les jours fériés légaux prévus par l'article L 222-1 du
Code du Travail, à savoir :
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le 1er Janvier
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le Lundi de Pâques
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le 8 Mai
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l'Ascension
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le lundi de Pentecôte
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le 14 Juillet
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l'Assomption
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la Toussaint
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le 11 Novembre
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le 25 Décembre
lorsqu'ils
sont chômés, n'entraîneront aucune réduction de la rémunération, toutes
primes comprises.
Les
salariés travaillant un jour férié, autre que le 1er Mai obligatoirement
chômé, auront droit en plus de leur rémunération mensuelle à un jour
de repos compensateur. Si les nécessités du service ne permettent pas
d'accorder ce repos compensateur, ils recevront une indemnité égale
à la rémunération afférente au dit jour férié, soit 8/169ème du salaire
mensuel.
Le
cas du 1er Mai est réglé conformément aux dispositions légales.
Pour
l'application des dispositions ci-dessus, le jour de repos compensateur
n'entraînera aucune réduction de la rémunération qui aurait été perçue
ce jour-là.
L'apurement
des droits résultant pour les intéressés des dispositions qui précèdent,
devra intervenir au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant
celui au cours duquel se place le jour férié considéré.
Article
40 - Avantages Acquis
La
présente Convention ne peut être en aucun cas la cause de restrictions
aux avantages acquis, à titre individuel ou collectif.
Dans
ce même esprit, les clauses de la présente Convention remplaceront les
clauses correspondantes des contrats de toute nature existants chaque
fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les ouvriers, employés,
agents de maîtrise ou cadres.
Article
41 - Dépôt De La Convention
La
présente Convention est établie sur papier libre, en un nombre suffisant
d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes, au
Ministère du Travail et pour être déposés dans les conditions prévues
aux articles L 132 - 10 et R 132-1 et suivants du Code du Travail.
Elle
prend effet à dater du 1er juillet 1986.
Article
42 - Extension De La Convention
Les
parties signataires sont d'accord pour demander à M. le Ministre du
Travail de procéder au plus tôt à l'extension de la présente Convention,
dans les conditions prévues aux articles L 133-8 et suivants du Code
du Travail.
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