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Conges - Absences

 

Article 33 - Absences

Les absences dues à un cas fortuit n'entraînent pas la rupture du contrat de travail à condition que l'employeur en soit informé dans les 48 heures.

En cas de force majeure, l'employeur devra être informé dans les plus brefs délais.

En cas de rupture du contrat du fait d'absence de salarié, il sera fait application des dispositions de l'article L122-14 et suivants et de l'article L122-41 du Code du Travail.

 Article 34 - Congés Annuels

Le droit au congé annuel est fixé selon les dispositions légales en vigueur.

 Article 35 - Obligations Militaires

Les absences occasionnées par l'accomplissement du service National, une période de réserve obligatoire ou par une période de rappel obligatoire, sont réglées par les dispositions légales.

Le maintien sous les Drapeaux est considéré comme un prolongement du Service National, et traité comme tel, sauf dispositions légales plus favorables.

Après un an de présence dans l'entreprise, le salarié perçoit pendant la durée des périodes obligatoires, une allocation égale à :

-

100 % de son salaire, s'il est père de famille,

-

75 % de son salaire, s'il est marié ou vit en concubinage reconnu,

-

50 % s'il est célibataire sans charge de famille,

sous déduction de la solde nette perçue par l'intéressé et justifiée par lui.

Cette allocation ne sera due que jusqu'à concurrence de 2 mois au total pendant la durée des services dans l'entreprise, quels que soient le nombre et la durée de chacune des périodes accomplies par l'employé. Ces périodes obligatoires, pendant lesquelles le Contrat de Travail est suspendu, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté et des congés payés. Elles ne sont pas imputées sur le congé annuel des salariés.

La réintégration des salariés ayant accompli leur Service National se fait dans les conditions des articles L 122-18 et R 122-7 du Code du Travail.

 

A la condition qu'il ait au moins 2 ans de présence dans l'entreprise et dans l'éventualité où, à l'issue du temps d'accomplissement du Service National, un salarié est réintégré dans l'emploi qu'il occupait avant l'accomplissement de son service, le temps passé sous les Drapeaux sera pris en considération pour la détermination de l'ancienneté.

Article 36 - Congés Exceptionnels

En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés rémunérés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :

-

Mariage ou Pacs du salarié ayant moins d'un an de présence

4 jours

-

Mariage ou Pacs du salarié ayant plus d'un an de présence

1 semaine

-

Mariage ou Pacs d'un enfant

2 jours

-

Décès du conjoint, père, mère ou enfant

3 jours

-

Décès des autres ascendants et descendants, frères ou soeurs

1 jour

-

Naissance d'un enfant

3 jours

-

Profession de foi ou cérémonie religieuse équivalente de toute religion des enfants du salarié.

1 jour

[1]

Sauf accord entre les parties, les jours de congés rémunérés devront être pris au moment de l'événement en justifiant l'octroi. Ces jours de congés rémunérés sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté et des congés payés. [2]

[1] Le premier alinéa de l'article 36 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3142-1 (4°) du code du travail au terme duquel le décès du partenaire lié par un PACS, comme celui du conjoint, donne droit à une autorisation exceptionnelle d'absence.  
(Arrêté du 14 avril 2010, art. 1er)

[2] Le deuxième alinéa de l'article 36 est étendu sous réserve que les termes « au moment de l'événement » s'entendent comme une période raisonnable précédant ou faisant suite à cet événement, en application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 décembre 1998, n° 96-43323).   
(Arrêté du 14 avril 2010, art. 1er)


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