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ANNEXE
N° 5 : Régime De Retraite Complémentaire
Du Personnel Non Bénéficiaire De La Retraite Des Cadres
Instituée Par La Convention Du 14 Mars 1947
Article Premier
Les entreprises comprises dans le champ d'application de la
présente Convention devront obligatoirement adhérer à un régime de retraite
complémentaire pour le personnel non bénéficiaire de la retraite des Cadres instituée
par la Convention du 14 mars 1947.
Article 2
Le taux minimum légal des cotisations est réparti à raison
de 60 % à la charge des employeurs, 40 % à la charge des salariés.
Ces cotisations ont pour assiette la rémunération brute perçue par
le salarié.
Le précompte sera effectué sur les paies, en conformité des
dispositions de l'article 1er.
Article 3
Pour l'application de l'article 1er, les parties conviennent de
faire choix de l'I.N.I.R.S. (régime U.N.I.R.S.)
Article 4
Les entreprises qui, antérieurement à la signature de
l'accord du 26/11/62, auraient adhéré à une caisse différente de celle désignée à
l'article 3, pourront maintenir cette adhésion à la condition :
| 1° |
Que l'institution choisie soit
affiliée à l'U.N.I.R.S. ou à l'A.R.C.O. |
| 2° |
Garantisse des avantages
équivalents. |
Article 5
Les litiges relatifs à l'application du présent accord seront
soumis à la Commission Paritaire prévue à l'article 3 des Dispositions Générales de
la présente Convention.
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