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ANNEXE 4
: CADRES
Article Premier
Le présent accord règle les rapports, d'une part entre les
Employeurs, et d'autre part, entre les Cadres, tels que définis à l'annexe n° 1 des
entreprises d'Optique-Lunetterie de détail relevant de l'article 1er de la présente
Convention.
Article 2 - Durée - Dénonciation - Révision
La présente annexe est conclue pour la même durée et dans
les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 de la présente Convention.
Article 3 - Date d'Application
La présente annexe prendra effet à la date de sa signature.
Article 4 - Congés Payés
La durée des congés payés des Cadres est fixée suivant les
mêmes dispositions que celles prévues pour les employés et ouvriers, par l'article 34
de la présente Convention.
Article 5 - Congés De Maladie
Par dérogation à l'article 37 de la présente Convention,
aucune notification de remplacement définitif ne pourra être faite à une Cadre malade
ayant une année de présence dans l'entreprise, avant une période de 6 mois faisant
suite à son arrêt de travail.
Les arrêts de travail séparés par une reprise d'activité
inférieure à un mois peuvent être cumulés.
Les périodes d'indemnisation prévues à l'article 37 sont portées
aux durées ci-après :
Après 1 an de présence
- pendant 2 mois |
100 % de leurs
appointements |
Après 5 ans de présence
- pendant 2 mois |
100 % de leurs
appointements |
- pendant 2 mois |
75 % de leurs
appointements |
Après 10 ans de présence
- pendant 3 mois |
100 % de leurs
appointements |
- pendant 2 mois |
75 % de leurs
appointements |
- pendant 1 mois |
50 % de leurs
appointements |
Après 28 ans de présence
- pendant 3 mois |
100 % de leurs
appointements |
- pendant 2 mois |
75 % de leurs
appointements |
- pendant 1 mois |
66 % de leurs
appointements |
Article 6 - Indemnité De Licenciement
Par dérogation à l'article 21 de la présente Convention,
tout Cadre licencié reçoit :
A - |
A partir de 2 ans
d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée
sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le
calcul le plus favorable au salarié, soit 1/10ème de mois par année de service dans
l'entreprise. Cette indemnité n'est pas due lorsque le licenciement intervient par suite
de faute grave du salarié. |
B - |
A partir de 4 années
d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, et lorsqu'il a droit au délai congé, une
indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois
ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier
étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente Convention - égale à 1/7
de mois par année de service dans l'entreprise. |
C - |
A partir de 5 années
d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, et lorsqu'il a droit au délai congé, une
indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois
ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier
étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente Convention - égale à 1/4
de mois par année de service dans l'entreprise. |
D - |
A partir de 10 années
d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise et lorsqu'il a droit au délai congé, une
indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois
ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier
étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente Convention égale
à 1/3 de mois par année de service dans l'entreprise. |
E - |
Pour les Cadres dont
l'ancienneté est supérieure à 15 ans, l'indemnité se calcule comme ci-dessus pour
l'ancienneté comprise entre 1 et 15 ans, et à raison d'une indemnité calculée sur la
base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul
le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé
par la présente Convention - égale à 40 % de mois par année de présence pour
l'ancienneté au-delà de la 15ème année. |
F - |
Pour les cadres dont
l'ancienneté est supérieure à 20 ans, l'indemnité se calcule comme ci-dessus pour
l'ancienneté comprise entre 1 et 20 ans, et à raison d'une indemnité calculée sur la
base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul
le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé
par la présente Convention - égale à 50 % de mois par année de présence pour
l'ancienneté au-delà de la 20ème année. |
Il Est Expressement Précisé :
Le salaire brut moyen pris comme base pour le calcul
sera au moins égal au salaire minimum de la catégorie déterminée par
l'accord des salaires en vigueur au moment du licenciement.
L'indemnité ne peut être supérieure à 13 fois ce
salaire mensuel moyen.
Toutefois, si l'entreprise se trouvait dans l'obligation
de procéder à des licenciements par suite de difficultés économiques,
et sauf en cas de règlement amiable, de redressement judiciaire ou
de liquidation judiciaire, le plafond de l'indemnité serait ramené
à 10 fois ce salaire mensuel sans que cette réduction puisse avoir
pour effet de verser une indemnité de licenciement inférieure à l'indemnité
légale.
Les deux indemnités ci-dessus ne peuvent se cumuler.
Lorsque les dispositions prévues au dernier paragraphe sont applicables,
l'indemnité fixée en A, B, C, D, E ou F n'est pas due.
Article 7 - Départ En Retraite
Le cadre peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge mentionné à l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale ou au plus tôt à l'âge mentionné à l'article L.351-1-1 du code de la sécurité sociale (60 ans) *
L'employeur peut mettre fin au contrat de travail
à tout moment, à partir de l'âge de 65 ans du Cadre à condition d'en
prévenir celui-ci 6 mois à l'avance, de respecter la procédure prévue
à l'article 12 de la présente Convention et de verser des indemnités
de licenciement dont le montant et les modalités de calcul sont égaux
à celles prévues à l'alinéa 3 du présent article sans pouvoir être
inférieures aux indemnités de licenciement prévues à l'article R122-1
du Code du Travail. En tout état de cause, l'allocation de fin de
carrière ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Le Cadre prenant sa retraite de sa propre initiative
recevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté
dans l'entreprise de :
- plus de 5 ans |
1 mois 1/2 du salaire
mensuel brut |
- plus de 10 ans |
3 mois " "
" " " |
- plus de 15 ans |
4 mois " "
" " " |
- plus de 20 ans |
5 mois " "
" " " |
- plus de 30 ans |
6 mois " "
" " " |
calculée selon les modalités de l'article 6.
Les indemnités prévues à l'article 6, prévues à l'article 7
alinéa 2 et les allocations de fin de carrière prévues à l'article 7 alinéa 3 ne sont
pas cumulables.
Article 8 - Avantages Acquis
Les avantages prévus à la présente annexe ne pourront en
aucun cas être la cause de réduction d'avantages acquis à la date de sa signature.
* A l'exclusion du terme "(60ans)" comme étant contraire aux dispositions de l'article D.351-1-1 du code de la sécurité sociale. |