| ANNEXE N° 3 : AGENTS DE MAITRISE
Article Premier
Le présent accord règle les rapports, d'une part entre les
Employeurs, et d'autre part, entre les Agents de Maîtrise, tels que définis à l'annexe
n° 1 des entreprises d'Optique-Lunetterie de détail relevant de l'article 1er de la
présente Convention.
Article 2 - Durée - Dénonciation - Révision
La présente annexe est conclue pour la même durée et dans
les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 de la présente Convention.
Article 3 - Date D'Application
La présente annexe prendra effet à la date de sa signature.
Article 4 - Congés Payés
La durée des congés payés des agents de maîtrise est fixée
suivant les mêmes dispositions que celles prévues pour les employés et ouvriers, par
l'article 34 de la présente Convention.
Article 5 - Congés De Maladie
Par dérogation à l'article 37 de la présente Convention,
aucune notification de remplacement définitif ne pourra être faite à un Agent de
Maîtrise malade ayant une année de présence dans l'entreprise, avant une période 6
mois faisant suite à son arrêt de travail.
Les arrêts de travail séparés par une reprise d'activité
inférieure à un mois peuvent être cumulés.
Les périodes d'indemnisation prévues à l'article 37 sont portées
aux durées ci-après :
après 1 an de présence
- pendant 1 mois |
100 % de leurs
appointements |
- pendant 1/2 mois |
75 % de leurs
appointements |
- pendant 1/2 mois |
66 % de leurs
appointements |
après 5 ans de présence
- pendant 2 mois |
100 % de leurs
appointements |
- pendant 1/2 mois |
75 % de leurs
appointements |
- pendant 1/2 mois |
66 % de leurs
appointements |
après 10 ans de présence
- pendant 2 mois |
100 % de leurs
appointements |
- pendant 2 mois |
75 % de leurs
appointements |
- pendant 1 mois |
66 % de leurs
appointements |
après 20 ans de présence
- pendant 70 jours |
100 % de leurs
appointements |
- les 60 jours suivants |
75 % de leurs
appointements |
- les 30 jours suivants |
66 % de leurs
appointements |
après 25 ans de présence
- pendant 80 jours |
100 % de leurs
appointements |
- les 60 jours suivants |
75 % de leurs
appointements |
- les 30 jours suivants |
66 % de leurs
appointements |
après 33 ans de présence
- pendant 90 jours |
100 % de leurs
appointements |
- les 60 jours suivants |
75 % de leurs
appointements |
- les 30 jours suivants |
66 % de leurs
appointements |
Article 6 - Indemnité De Licenciement
Par dérogation à l'article 21 de la présente Convention,
tout Agent de Maîtrise licencié reçoit :
A - |
A partir de deux ans
d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée
sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le
calcul le plus favorable au salarié, soit 1/10ème de mois par année de service dans
l'entreprise. Cette indemnité n'est pas due lorsque le licenciement intervient par suite
de faute grave du salarié. |
B - |
A partir de 4 années
d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, et lorsqu'il a droit au délai congé, une
indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois
ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier
étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente Convention - égale à 1/7
de mois par année de service dans l'entreprise. |
C - |
A partir de 5 années
d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, et lorsqu'il a droit au délai congé, une
indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois
ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier
étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente Convention - égale à 1/5
de mois par année de service dans l'entreprise. |
D - |
A partir de 10 années
d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise et lorsqu'il a droit au délai congé, une
indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois
ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier
étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente Convention - égale à 1/4
de mois par année de service dans l'entreprise. |
E - |
A partir de 15 années
d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise et lorsqu'il a droit au délai congé, une
indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois
ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier
étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente Convention - égale à 1/3
de mois par année de service dans l'entreprise. |
F - |
Pour les Agents de
Maîtrise dont l'ancienneté est supérieure à 20 ans, l'indemnité se calcule comme
ci-dessus pour l'ancienneté comprise entre 1 et 20 ans, et à raison d'une indemnité
calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois
suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au
salaire minimum fixé par la présente Convention - égale à 40 % de mois par année de
présence pour l'ancienneté au-delà de la 20ème année. |
Il Est Expressement Précisé :
Le salaire brut moyen pris comme base pour le calcul
sera au moins égal au salaire minimum de la catégorie déterminée par
l'accord des salaires en vigueur au moment du licenciement.
L'indemnité ne peut être supérieure à 13 fois ce
salaire mensuel moyen.
Toutefois, si l'entreprise se trouvait dans l'obligation
de procéder à des licenciements par suite de difficultés économiques,
et sauf en cas de règlement amiable, de redressement judiciaire ou
de liquidation judiciaire, le plafond de l'indemnité serait ramené
à 8 fois ce salaire mensuel sans que cette réduction puisse avoir
pour effet de verser une indemnité de licenciement inférieure à l'indemnité
légale.
Les deux indemnités ci-dessus ne peuvent se cumuler.
Lorsque les dispositions prévues au dernier paragraphe sont applicables,
l'indemnité fixée en A, B, C, D, E ou F n'est pas due.
Article 7 - Départ En Retraite
Agents de Maîtrise bénéficiaires des dispositions de la Convention
Collective Nationale de mars 1947.
L'agent de maîtrise peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge mentionné à l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale ou au plus tôt à l'âge mentionné à l'article L.351-1-1 du code de la sécurité sociale (60 ans) *
L'employeur peut mettre fin au contrat de travail à tout moment, à
partir de l'âge de 65 ans de l'Agent de Maîtrise, à condition d'en prévenir celui-ci 6
mois à l'avance, de respecter la procédure prévue à l'article 12 de la présente
Convention et de verser des indemnités de licenciement dont le montant et les modalités
de calcul sont égaux à celles prévues à l'alinéa 3 du présent article sans pouvoir
être inférieures aux indemnités de licenciement prévues à l'article R122-1 du Code du
Travail. En tout état de cause, l'allocation de fin de carrière ne pourra être
inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
L'Agent de Maîtrise prenant sa retraite de sa propre initiative
recevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans
l'entreprise de :
- plus de 5 ans |
1 mois du salaire
mensuel brut |
- plus de 10 ans |
2 mois 1/2 du salaire
mensuel brut |
- plus de 15 ans |
3 mois 1/2 du salaire
mensuel brut |
- plus de 20 ans |
4 mois 1/2 du salaire
mensuel brut |
- plus de 30 ans |
5 mois 1/2 du salaire
mensuel brut |
calculée selon les modalités de l'article 6.
Les indemnités prévues à l'article 6, celles prévues
à l'article 7 alinéa 2 et les allocations de fin de carrière prévues
à l'article 7 alinéa 3 ne sont pas cumulables.
Article 8 - Avantages Acquis
Les avantages prévus à la présente annexe ne pourront en
aucun cas être la cause de réduction d'avantages acquis à la date de la signature.
* A l'exclusion du terme "(60ans)" comme étant contraire aux dispositions de l'article D.351-1-1 du code de la sécurité sociale. |